T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
362.3. Pour l’application de l’article 362.2, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la fourniture d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété est égal:
1°  dans le cas où le total de la contrepartie est de 200 000 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:

50% × A;

2°  dans le cas où le total de la contrepartie est supérieur à 200 000 $ mais est inférieur à 300 000 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

9 975 $ × [(300 000 $ - B)/100 000 $].

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la taxe payée par le particulier donné;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  la lettre B représente le total de la contrepartie.
1995, c. 1, a. 313; 1997, c. 85, a. 643; 2001, c. 51, a. 281; 2007, c. 12, a. 325; 2009, c. 5, a. 638; 2010, c. 5, a. 230; 2011, c. 1, a. 140; 2011, c. 6, a. 268; 2012, c. 28, a. 121.
362.3. Pour l’application de l’article 362.2, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la fourniture d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété est égal:
1°  dans le cas où le total de la contrepartie est de 200 000 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:

[50% × (A − B)] + B;

2°  dans le cas où le total de la contrepartie est supérieur à 200 000 $ mais est inférieur à 300 000 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

{9 804 $ × [(300 000 $ - C)/100 000 $]} + B.

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la taxe payée par le particulier donné;
2°  la lettre B représente la taxe prévue à l’article 16 payée à l’égard du montant du remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation ou du logement en vertu du paragraphe 2 de l’article 254 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
3°  la lettre C représente le total de la contrepartie.
1995, c. 1, a. 313; 1997, c. 85, a. 643; 2001, c. 51, a. 281; 2007, c. 12, a. 325; 2009, c. 5, a. 638; 2010, c. 5, a. 230; 2011, c. 1, a. 140; 2011, c. 6, a. 268.
362.3. Pour l’application de l’article 362.2, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la fourniture d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété est égal:
1°  dans le cas où le total de la contrepartie est de 200 000 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:

[50% × (A − B)] + B;

2°  dans le cas où le total de la contrepartie est supérieur à 200 000 $ mais est inférieur à 300 000 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

{8 772 $ × [(300 000 $ - C)/100 000 $]} + B.

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la taxe payée par le particulier donné;
2°  la lettre B représente la taxe prévue à l’article 16 payée à l’égard du montant du remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation ou du logement en vertu du paragraphe 2 de l’article 254 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
3°  la lettre C représente le total de la contrepartie.
1995, c. 1, a. 313; 1997, c. 85, a. 643; 2001, c. 51, a. 281; 2007, c. 12, a. 325; 2009, c. 5, a. 638; 2010, c. 5, a. 230; 2011, c. 1, a. 140.
362.3. Pour l’application de l’article 362.2, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la fourniture d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété est égal:
1°  dans le cas où le total de la contrepartie est de 200 000 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:

[36% × (A − B)] + B;

2°  dans le cas où le total de la contrepartie est supérieur à 200 000 $ mais est inférieur à 225 000 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

{6 316 $ × [(225 000 $ − C) / 25 000 $]} + B.

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la taxe payée par le particulier donné;
2°  la lettre B représente la taxe prévue à l’article 16 payée à l’égard du montant du remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation ou du logement en vertu du paragraphe 2 de l’article 254 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
3°  la lettre C représente le total de la contrepartie.
1995, c. 1, a. 313; 1997, c. 85, a. 643; 2001, c. 51, a. 281; 2007, c. 12, a. 325; 2009, c. 5, a. 638; 2010, c. 5, a. 230.
362.3. Pour l’application de l’article 362.2, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la fourniture d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété est égal:
1°  dans le cas où le total de la contrepartie est de 200 000 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:

[36% × (A − B)] + B;

2°  dans le cas où le total de la contrepartie est supérieur à 200 000 $ mais est inférieur à 225 000 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

{5 573 $ × [(225 000 $ − C) / 25 000 $]} + B.

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la taxe payée par le particulier donné;
2°  la lettre B représente la taxe prévue à l’article 16 payée à l’égard du montant du remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation ou du logement en vertu du paragraphe 2 de l’article 254 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
3°  la lettre C représente le total de la contrepartie.
1995, c. 1, a. 313; 1997, c. 85, a. 643; 2001, c. 51, a. 281; 2007, c. 12, a. 325; 2009, c. 5, a. 638.
362.3. Pour l’application de l’article 362.2, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la fourniture d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété est égal:
1°  dans le cas où le total de la contrepartie est de 200 000 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:

[36% × (A − B)] + B;

2°  dans le cas où le total de la contrepartie est supérieur à 200 000 $ mais est inférieur à 225 000 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

{5 607 $ × [(225 000 $ − C) / 25 000 $]} + B.

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la taxe payée par le particulier donné;
2°  la lettre B représente la taxe prévue à l’article 16 payée à l’égard du montant du remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation ou du logement en vertu du paragraphe 2 de l’article 254 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
3°  la lettre C représente le total de la contrepartie.
1995, c. 1, a. 313; 1997, c. 85, a. 643; 2001, c. 51, a. 281; 2007, c. 12, a. 325.
362.3. Pour l’application de l’article 362.2, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la fourniture d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété est égal:
1°  dans le cas où le total de la contrepartie est de 200 000 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:

[36 % × (A − B)] + B;

2°  dans le cas où le total de la contrepartie est supérieur à 200 000 $ mais est inférieur à 225 000 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

{5 642 $ × [(225 000 $ − C) / 25 000 $]} + B.

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la taxe payée par le particulier donné;
2°  la lettre B représente la taxe prévue à l’article 16 payée à l’égard du montant du remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation ou du logement en vertu du paragraphe 2 de l’article 254 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
3°  la lettre C représente le total de la contrepartie.
1995, c. 1, a. 313; 1997, c. 85, a. 643; 2001, c. 51, a. 281.
362.3. Pour l’application de l’article 362.2, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la fourniture d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété est égal:
1°  dans le cas où le total de la contrepartie est de 175 000 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:

[36 % × (A - B)] + B;

2°  dans le cas où le total de la contrepartie est supérieur à 175 000 $ mais est inférieur à 200 000 $, au montant déterminé selon la formule suivante:


[ (200 000 $ - C) ]
[4 937 $ × -----------------] + B.
[ 25 000 $ ]

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la taxe payée par le particulier donné;
2°  la lettre B représente la taxe prévue à l’article 16 payée à l’égard du montant du remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation ou du logement en vertu du paragraphe 2 de l’article 254 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
3°  la lettre C représente le total de la contrepartie.
1995, c. 1, a. 313; 1997, c. 85, a. 643.
362.3. Pour l’application de l’article 362.2, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la fourniture d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété est égal:
1°  dans le cas où le total de la contrepartie est de 175 000 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:

[36 % × (A - B)] + B;

2°  dans le cas où le total de la contrepartie est supérieur à 175 000 $ mais est inférieur à 200 000 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

Š [ (200 000 $ - C) ]Š [4 278 $ × -----------------] + B.Š [ 25 000 $ ]

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la taxe payée par le particulier donné;
2°  la lettre B représente la taxe prévue à l’article 16 payée à l’égard du montant du remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation ou du logement en vertu du paragraphe 2 de l’article 254 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
3°  la lettre C représente le total de la contrepartie.
1995, c. 1, a. 313.